CO129-326 - Foreign Office - 1904 — Page 455

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Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.]

452

Officers & crew

J

the Russian destrozer "Burni."

Foreign Office, September 1, 1904.

No. 1.

Convention pour l'Entrée et la Réception de l'Armée Française en Suisse.--Signée à Verrières, le 1 Février, 1871.

ENTRE M. le Général Herzog, Général en Chef de l'Armée de la Confédération Suisse, et M. le Général de Division Clinchant, Général en Chef de la Première Armée Française, il a été fait les Conventions suivantes :

ARTICLE I.

L'Armée Française, demandant à passer sur le territoire Suisse, déposera ses armes, équipements et munitions en y pénétrant.

ARTICLE II.

Ces armes, équipements, et munitions seront restitués à la France après la paix, et après le réglement définitif des dépenses occasionnées à la Suisse par le séjour des troupes Françaises.

ARTICLE III.

Il en sera de même pour le matériel d'artillerie et ses munitions.

ARTICLE IV.

Les chevaux, armes, et effets des officiers seront laissés à leur disposition.

ARTICLE V.

Des dispositions ultérieures seront prises à l'égard des chevaux de troupe.

ARTICLE VI.

Les voitures de vivres et de bagages, après avoir déposé leur contenu, retourneront immédiatement en France avec leurs conducteurs et leurs chevaux.

ARTICLE VII.

Les voitures du Trésor et des Postes seront remises avec tout leur contenu à la Confédération Helvétique, qui en tiendra compte lors du réglement des dépenses.

ARTICLE VIII.

L'exécution de ces dispositions aura lieu en présence d'officiers Françaises et Suisses désignés à cet effet.

[1187]

Sept.

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Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.] 452 Officers & crew J the Russian destrozer "Burni." Foreign Office, September 1, 1904. No. 1. Convention pour l'Entrée et la Réception de l'Armée Française en Suisse.--Signée à Verrières, le 1 Février, 1871. ENTRE M. le Général Herzog, Général en Chef de l'Armée de la Confédération Suisse, et M. le Général de Division Clinchant, Général en Chef de la Première Armée Française, il a été fait les Conventions suivantes : ARTICLE I. L'Armée Française, demandant à passer sur le territoire Suisse, déposera ses armes, équipements et munitions en y pénétrant. ARTICLE II. Ces armes, équipements, et munitions seront restitués à la France après la paix, et après le réglement définitif des dépenses occasionnées à la Suisse par le séjour des troupes Françaises. ARTICLE III. Il en sera de même pour le matériel d'artillerie et ses munitions. ARTICLE IV. Les chevaux, armes, et effets des officiers seront laissés à leur disposition. ARTICLE V. Des dispositions ultérieures seront prises à l'égard des chevaux de troupe. ARTICLE VI. Les voitures de vivres et de bagages, après avoir déposé leur contenu, retourneront immédiatement en France avec leurs conducteurs et leurs chevaux. ARTICLE VII. Les voitures du Trésor et des Postes seront remises avec tout leur contenu à la Confédération Helvétique, qui en tiendra compte lors du réglement des dépenses. ARTICLE VIII. L'exécution de ces dispositions aura lieu en présence d'officiers Françaises et Suisses désignés à cet effet. [1187] Sept.
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Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.]

452

Officers

& crew

J

the Russian

destrozer "Burni."

Foreign Office,

September 1, 1904.

No. 1.

Convention pour l'Entrée et la Réception de l'Armée Française en Suisse.--Signée à Verrières, le 1 Février, 1871.

ENTRE M. le Général Herzog, Général en Chef de l'Armée de la Confédération Suisse, et M. le Général de Division Clinchant, Général en Chef de la Première Armée Française, il a été fait les Conventions suivantes :---

ARTICLE I.

L'Armée Française, demandant à passer sur le territoire Suisse, déposera ses armes, équipements et munitions en y pénétrant.

ARTICLE II.

Ces armes, équipements, et munitions seront restitués à la France après la paix.

et après le réglement définitif des dépenses occasionnées à la Suisse par le séjour des troupes Françaises.

ARTICLE III.

Il en sera de même pour le matériel d'artillerie et ses munitions.

ARTICLE IV.

Les chevaux, armes, et effets des officiers seront laissés à leur disposition.

ARTICLE V.

Des dispositions ultérieures seront prises à l'égard des chevaux de troupe.

ARTICLE VI.

Les voitures de vivres et de bagages, après avoir déposé leur contenu, retour- neront immédiatement en France avec leurs conducteurs et leurs chevaux.

ARTICLE VII.

Les voitures du Trésor et des Postes seront remises avec tout leur contenu à la Confédération Helvétique, qui en tiendra compte lors du réglement des dépenses.

ARTICLE VIII.

L'exécution de ces dispositions aura lieu en présence d'officiers Françaises et Suisses désignés à cet effet.

[1187]

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